les dangers du nouveau Code du Travail.
G.Filoche : le code du travail est en danger - 24/11/2004
Député communiste et républicain
Député des Hauts-de-Seine
Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine
Ratification ordonnance 2007-329 Code du Travail
mardi 4 décembre 2007 – 2ème séance
Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Chers collègues,
Le Gouvernement nous propose aujourd'hui de ratifier la partie législative du nouveau Code du Travail. Une refonte si complète du texte que certains spécialistes du droit, tels Emmanuel DOCKES, n'ont pas hésité à parler à son propos d'une véritable «décodification du droit du travail ». Le rapport s'exprime plus crûment: je cite « un travail considérable a été abattu»
Vous vous apprêtez, côté majorité présidentielle, à ratifier un texte élaboré en coulisses, hors de tout débat parlementaire, simplement parce que gouvernement a jugé bon, sous la précédente législature, d'user et d'abuser de la technique des ordonnances avec l'appui d'une majorité pour le moins complaisante, quelques semaines seulement avant l'élection présidentielle.
Cette banalisation de la procédure des ordonnances fait question.
Nous avons maintes fois eu l'occasion de dénoncer une procédure qui contribue à l'abaissement du Parlement. Dans une démocratie parlementaire, la sagesse voudrait en effet que l'on réserve le recours aux ordonnances aux seules dispositions que motive la plus extrême urgence.
On ne peut par ailleurs soutenir sérieusement l'idée selon laquelle le travail de «recodification» d'un texte législatif relève d'une simple opération de toilettage administratif.
Il ne suffit pas que l'habilitation prescrive, selon la formule usuelle, que «les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires», pour que le législateur puisse s'exonérer de ses responsabilités.
Sans doute personne n'est-il précisément au clair aujourd'hui sur ce que recouvre la notion de droit constant. Il est possible d'affirmer, en revanche, que l'exercice de « recodification » n'est jamais neutre, qu'il emprunte toujours la voie d'une modification de l'état du droit, et interroge à ce titre centralement la question de l'étendue des pouvoirs conférés au gouvernement dans cette entreprise.
La recodification du droit du travail nous offre une parfaite illustration de ces dérives.
Nous avions au départ une habilitation de portée limitée visant à procéder à «l'adaptation de la partie législative du code du travail afin d'y inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées» et à remédier aux éventuelles «erreurs ou insuffisances de codification». Nous nous trouvons à l'arrivée avec un texte dont les articles ont été réécrits, disloqués, déplacés dans des chapitres ou sections distincts. Un texte profondément remanié qui non seulement créé une situation manifeste d'insécurité juridique mais porte en outre, de manière plus préoccupante encore, les stigmates d'un programme politique. Le vôtre.
Autant nous n'étions pas par principe opposés à ce qu'un travail soit mené afin de rendre notre droit du travail plus lisible, autant nous condamnons avec la plus grande fermeté le tour de passe-passe qui a consisté à instrumentaliser la recodification pour modifier en profondeur l'économie générale de notre code du travail, un texte d'une importance pourtant fondamentale dans la vie de la Cité et de l'entreprise, un texte cher aux salariés de notre pays qui ont pu y voir s'inscrire au fil des décennies le fruit de leurs luttes.
Nous n'acceptons pas que le fait du prince gouverne la rédaction d'un code. Nous n'acceptons pas davantage, comme l'a dénoncé à juste titre le professeur Bernard Teyssié, que d'obscurs rédacteurs se soient vus confié le privilège exorbitant de faire prévaloir leur préférences personnelles sur la volonté du législateur ou sur le pouvoir du juge, rayant d'un trait de plume telle ou telle disposition, retenant ou rejetant à leur gré telle ou telle jurisprudence.
Nous ne pouvons cautionner de telles pratiques, quelles qu'en soient les orientations politiques, pour autant que celle-ci échappent à tout réel contrôle démocratique.
Qu'on ne vienne pas nous dire que nous avons le pouvoir d'exercer ce contrôle aujourd'hui. Vous savez comme moi que les ratifications d'ordonnance ne sont guère propices au débat de fond, à une discussion approfondie de leur contenu, notamment lorsqu'il s'agit de débattre en quelques heures d'un code entier.
C'est l'un des motifs essentiels pour lequel nous demandons a minima que le texte soit renvoyé en commission.
Nous avons en effet à ce stade à débattre sur le fond de l'annexe I de l'ordonnance, c'est à dire du texte même du nouveau Code, déjà édité !
Ce texte est entaché à nos yeux de nombreuses anomalies et malfaçons rédactionnelles qui nous interdisent formellement de l'approuver en l'état.
Le moins que l'on puisse dire est que les rédacteurs de ce texte n'ont pas eu le souci ou le scrupule d'opérer une recodification à droit constant, comme les y invitait pourtant le texte d'habilitation.
Mais penchons nous, avant d'en venir au fond, sur le plan du nouveau code, qui permet déjà de se faire une idée de l'étendue des dégâts.
Le plan actuel du Code du Travail n'est certes pas la panacée. L'empilement désordonné des modifications successives du texte n'en a pas simplifié la lecture. Chacun s'accorde pourtant à reconnaître qu'il ne comprend pas d'incohérences majeures. On ne peut pas en dire autant du plan retenu pour le nouveau Code.
Comme l'a indiqué mon collègue Vidalies et comme le note avec humour Emmanuel DOCKES, son inspiration «se situe entre l'inventaire à la Prévert et la célèbre encyclopédie chinoise de Borges». Autant dire qu'il semble être le fruit de «pulsions iconoclastes» de ses auteurs.
Notons tout d'abord le déséquilibre frappant de ses parties. la première partie compte ainsi quatre livres, dont la taille s'échelonne entre moins de 10 000 signes pour les deux plus petits et 240 000 signes pour le plus grand. Il en va de même à l'intérieur des livres, où certains titres comptent 400 signes quand d'autres affichent 78 000 signes !
Il ne s'agit pas là de lancer des chiffres au hasard. L'énorme disproportion dans la taille respective des différentes parties du nouveau code témoigne à nos yeux de l'échec des rédacteurs à opérer la classification rigoureuse de l'appareil normatif que l'on peut légitimement s'attendre à retrouver dans un Code.
Les dommages seraient faibles, et peut être même accessoires, si ces divisions avaient du sens et que leurs intitulés correspondaient à leur contenu. C'est malheureusement loin d'être le cas.
Comment s'expliquer, par exemple, que ne soient pas incluses dans la partie relative aux «relations individuelles de travail»; les questions relatives au salaire, aux heures supplémentaires, aux horaires individualisés, au contrat d'apprentissage ou au travail à domicile et que celles-ci soient reléguées dans d'autres parties du Code.
Les exemples d'incohérence de ce type sont nombreux: le titre sur les «droits et obligations du demandeur d'emploi » ne contient que ses obligations et non ses droits. Ces derniers sont situés dans un autre titre intitulé: « indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi».
La troisième partie propose une sous-section intitulée « congés pour évènements familiaux » mais il n'y est nulle part question des congés maternité, des congés paternité ou liés à l'adoption ou à l'éducation des enfants, lesquels sont évoqués au sein du titre « formation et exécution des contrats de travail ».
Notons d'ailleurs que toutes les dispositions relatives aux congés se trouvent ainsi éparpillées dans le nouveau Code, notamment les plus importantes comme celles relatives au congé maladie ou aux congés formation. Partout, sauf dans la partie normalement consacrée aux congés. Bel effort de clarification, comme on le voit !
Mais c'est la partie relative à la « Santé et (à la) sécurité au travail », dont vous savez qu'elle m'est chère, qui détient sans doute la palme des incohérences et des titres trompeurs. Ainsi le titre 1 du livre 2, intitulé « Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail « est il subdivisé en trois plusieurs chapitres. Chapitre 1 – dispositions générales; chapitre 2 – Aération et assainissement; chapitre 3 – Éclairage, insonorisation et ambiance thermique; chapitre 4- sécurité des lieux de travail; chapitre 5 -installations électriques... Le chapitre intitulé « dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait » ne content lui que des dispositions relatives aux obligation d'information des autorités de contrôle et rien, absolument rien, sur le droit de retrait.
On pourrait multiplier ce type d'exemples.
Tout ce charivari n'est pas exactement le fruit du hasard, la conséquence fortuite et malheureuse d'erreurs d'appréciation. Il vient au soutien, nous l'avons dit, d'un projet politique sur lequel l'examen au fond du nouveau texte ne laisse aucun doute.
La recodification aura permis, en premier lieu, de déclasser 500 lois en décrets. Des décrets qu'il sera désormais facile à l'exécutif de modifier au gré des circonstances et dans la plus grande discrétion. Ces déclassements concernent l'intégralité de 61 articles, et les alinéas ou membres de phrases de 439 autres articles !
Cela concerne aussi bien la désignation des autorités compétentes que la désignation des juridictions compétentes, les règles de procédure, que les mentions chiffrées, telles que les montants, niveaux ou pourcentage des indemnités de licenciement, pour ne prendre que cet exemple.
Sous prétexte qu'il s'agirait là de matières règlementaires, chose facile à soutenir quand notre texte fondamental définit strictement mais de manière abusive le domaine de la loi, on passe sous silence le fait que si le législateur avait pris soin de faire figurer certaines dispositions dans la partie législative du Code, cela n'était pas tout à fait le fruit du hasard, en particulier s'agissant de dispositions visant à protéger autant que possible le salarié face à son employeur.
Loin de simplifier le code du travail et d'oeuvrer dans le sens d'une plus grande cohérence, l'ordonnance segmente un peu plus le code, multipliant les externalisations de certaines dispositions vers d'autres codes. C'est le cas s'agissant de certains contentieux, où le juge prud’homal est dessaisi au profit du tribunal de grande instance.
C'est le cas encore s'agissant de certaines catégories de salariés, externalisées vers d'autres codes: les salariés agricoles, les assistants maternels et familiaux, éducateurs et aides familiaux, les salariés des entreprises de transport, les salariés d'EDF et de GDF et de elurs concurrents, les salariés de la Fonction publique, les marins, les dockers, les enseignants non permanents des établissements d'enseignement supérieur privé...
Comme l'inspecteur du travail, Gérard Filoche, avec qui nous tenions hier une conférence de presse, le notait avec pertinence:
«Quand on se souvient des différences entre les salariés agricoles et les autres et que l'on voit la dégradation des conditions de travail des chauffeurs routiers, des marins, des dockers avec l'alignement par le bas au niveau européen, on comprend l'intérêt de les inscrire dans des codes différents.»
Une première illustration nous est offerte par le fait que désormais « l’affichage des horaires de travail (heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée du repos et, en cas de modulation, le programme de celle-ci) ne s’applique plus aux salariés agricoles précisément en application de l’article 8 de l’ordonnance »
Nous voyons bien que le travail de recodification n'a rien en l'occurrence d'une entreprise de rationalisation. Il a une signification éminemment politique.
Il s'agit de toute évidence d'ouvrir la voie à la création d'autant de codes du travail qu'il existe de branches professionnelles, de substituer probablement à terme au droit du travail le droit commun des contrats, avec l'idée sous-jacente qu'il n'y a plus lieu de considérer comme légitime l'existence de droits véritablement collectifs ni de reconnaître le caractère inégalitaire du rapport salarié/employeur.
On se doit d'interpréter également en ce sens les diverses scissions d'articles auxquelles a donné lieu cette « recodification ». Certaines d'entre elles visent à séparer désormais les dispositions dérogatoires des articles affirmant la règle générale.
Le contrat d’apprentissage qui figurait au début du code du travail dans la partie consacrée aux « conventions relatives au travail » avec le contrat de travail, les conventions collectives et le salaire est désormais, symboliquement pour l’instant, classé dans la partie «formation professionnelle ».
Ainsi ont été supprimées dans le nouveau code, excusez du peu, toutes les références aux apprentis qui, dans l’ancien code, rappelaient que les dispositions applicables aux salariés et celles applicables aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans leur sont applicables.
Ainsi ont été abrogés ou non repris plusieurs articles rappelant que les apprentis sont des salariés titulaires d’un contrat de travail.
Abrogé également l’article qui interdit de faire travailler les « apprentis » de moins de 18 ans, les jours de fête reconnus par la loi.
Le nouveau code législatif va également faciliter les opérations de prêt de main d’œuvre : il est ainsi affirmé plus nettement qu’auparavant que les opérations de prêt de main d’œuvre à but non lucratif sont autorisées ; ensuite les opérations de prêt de main d’œuvre à but lucratif, jusqu’ici interdites en dehors de l’exception des entreprises de travail temporaire sont élargies par l’autorisation explicite des nouvelles « entreprises de travail à temps partagé » (contrat équivalent à un intérim permanent sur plusieurs entreprises).
Pour les contrats à durée indéterminée, le nouveau texte législatif annonce des décrets d’application non prévus par le texte actuel : ainsi pour la démission des salariés, pour la procédure de licenciement économiquede plus de 10 salariés dans une même période de 30 jours, pour le point de départ du préavis de licenciement et le contenu du certificat de travail...
On peut se demander quel sort sera réservé à l’indemnité de licenciement, dont le montant est renvoyé à un futur décret.
Les dispositions concernant le licenciement économique sont désormais regroupées dans la partie du code relative aux relations individuelles de travail. Elles sont donc désormais rapprochées du régime du licenciement ordinaire et se trouvent sans lien avec la partie «politique de l'emploi». La question du temps de travail est désormais renvoyée à la partie «salaires».
Où l'on voit là encore que les enjeux de réorganisation et de prétendue rationalisation préparent le terrain à la libéralisation prochaine du marché du travail.
Continuons si vous le voulez bien cet inventaire et penchons nous à présent sur les conditions de travail. Que dit le nouveau code ?
Pour les salariés, de plus en plus nombreux (autour de 9 % actuellement), au «forfait jours » qui ne sont plus ni soumis aux dispositions sur la durée légale du travail et sur les heures supplémentaires, ni soumis aux durées maximales du travail, a disparu du nouveau code l’obligation pour l’employeur de garder pendant trois ans les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Et, en cas de litige, les salariés ne peuvent plus saisir les prud’hommes, le nouveau texte les ayant remplacés par le « juge judiciaire » !
S'agissant des heures d’astreinte, le nouveau code fait disparaître l’obligation pour l’employeur de remettre au salarié en fin de mois un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte ainsi que la compensation correspondante.
Disparues également les modalités de demande par un salarié à temps partiel de passer à temps complet (et inversement) ; disparu l’avis de la commission nationale de la négociation collective sur les décrets de dérogation aux durées maximales de travail.
Abrogée la disposition prévoyant que pour les salariés dont, par convention ou accord collectif, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle peut varier à condition de ne pas dépasser en moyenne sur l’année la durée fixée au contrat.
« L'application » des rédacteurs aura permis aussi, avec la complicité du Gouvernement, de mettre « le travail du dimanche pour tous » sur les rails: les établissements qui actuellement bénéficient de droit d’une dérogation au repos hebdomadaire donné par roulement en vertu d’un décret étaient ceux où étaient mises en oeuvre des « matières susceptibles d’altération très rapide » ou dans lesquels « toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication » ; désormais sont concernés les établissements « dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public ». On ne peut mieux dire.
Le nouveau texte étend en outre à tousles« commerces de détail alimentaire », y compris donc les supermarchés,la possibilité de droit de donner le « repos hebdomadaire le dimanche à partir de midi » ; alors que le texte actuel déterminait par décret ces établissements et les limitait ainsi à ceux dont l’ « activité exclusive ou principale » était « la vente de denrées alimentaires au détail ».
Pour les autres commerces de détail, le maire peut désormais autoriser la suppression du repos hebdomadaire cinq dimanches dans l’année sans avoir à prendre l’avis des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs intéressés
Sur les règles d'hygiène et de sécurité, maintenant, le nouveau code du travail évolue dans le sens de la mise en avant progressive de la responsabilité des salariés concomitamment avec la baisse de celle des employeurs.
Ainsi le nouveau texte dit que les dispositions en matière de « santé et sécurité au travail » auparavant applicables « aux établissements » sont désormais applicables « aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs ». C’est ainsi que l’on trouve désormais dans les principes généraux de prévention un chapitre intitulé « Obligations des travailleurs » symétrique de celui intitulé «Obligations des employeurs ».
Cette modification est d'une extrême gravité au moment même où nul ne conteste l'ampleur des sous déclarations d'AT/MP par les employeurs.
La rédaction de ce nouveau texte permet d’ouvrir la possibilité pour les employeurs de dégager leur responsabilité en matière d’hygiène sécurité : en effet, si comme l’ancien texte, il prévoit que le salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres salariés et que cette disposition est « sans incidence sur le principe de responsabilité de l’employeur », il ajoute une disposition:
« les instructions de l’employeur précisent les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses ». Une disposition qui, en d'autres termes, exonère du principe de responsabilité l’employeur.
Pour la mise sur le marché et l’utilisation des substances et préparations dangereuses, le nouveau texte ne précise plus que les décrets d’application « peuvent prévoir les modalités d’indemnisation des travailleurs atteints d’affection causés par ces produits ».
La variation du texte sur les valeurs limites des substances toxiques peut faire craindre le pire : là où actuellement les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent faire une mise en demeure en cas de risque dû à une substance chimique de concentration supérieure à une « valeur limite fixée par décret », le nouveau texte ne parle que de «valeur limite », sans aucune précision ; et la directive européenne de 2000, déjà partiellement mise en œuvre en France en 2004, consiste à remplacer les valeurs limites d’exposition à respecter par des valeurs limites indicatives…
Désormais, même pour le pire, une femme égale un homme. L’avant propos de l’ordonnance l’explique, on a appliqué les directives européennes qui ne laissent subsister qu’une protection pour les seules femmes enceintes.
En conséquence, ce qui est mauvais pour les hommes doit l’être aussi pour les femmes et les rares dispositions qui n’avaient pas été rayées, sur la base de ce principe le sont. Ainsi certains travaux dangereux, autrefois interdits aux femmes, sont autorisés : ceux « présentant des causes de danger ou excédant les forces ». Les femmes pourront donc désormais légalement porter de façon régulière des charges supérieures à 25 Kg , et ceux effectués dans des locaux « qui sont insalubres ou dangereux et où l’ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé », travaux actuellement déterminés par décret.
De façon symbolique enfin, le nouveau texte efface les formulations d’obligations explicites pour l’employeur (mais il ne les supprime pas pour les salariés)... et remplace systématiquement les termes considérés comme infamants : « délinquant » est remplacé par exemple par « personne condamnée ». Et dans les faits, pour les infractions sur la santé et la sécurité, tout est mis en place pour faire peser sur les salariés les infractions de l’employeur.
Ensuite les éventuelles peines complémentaires sont allégées. L’insertion du jugement dans les journaux, par exemple, pourra être réduite à des extraits et les frais entraînés ne devront pas dépasser le montant de l’amende encourue.
En outre les peines de récidive sont pour une part largement écartées dans grand nombre de domaines.
Rappelons que le précédent code prévoyait le doublement des sanctions à l'encontre de l'employeur récidiviste. Ces dispositions ont disparu !
Les rédacteurs du nouveau code ont également fait disparaître certaines infractions comme les sanctions pénales pour les violations des dispositions des accords collectifs étendus dérogatoires à la loi (dans des conditions prévues par la loi) notamment sur les heures supplémentaires et le repos compensateur ; idem pour l’abus de confiance des entreprises de travail temporaire qui retiennent ou utilisent dans un intérêt personnel ou pour l’entreprise les sommes remises à titre de caution (servant à la garantie financière de paiement des salaires) ; plus de sanction enfin pour le dirigeant d’une entreprise qui aura «omis » de déclarer les salariés qu’il détache temporairement en France.
Concernant le rôle et les modalités de désignation des représentants du personnel, vous avez aussi fait le grand ménage, au détriment des droits acquis.
Lenombre des délégués (syndicaux, du personnel, au comité d’entreprise, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), et les modalités d’élection dont la désignation du secrétaire du comité d’entreprise, et la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou encore la répartition des sièges sont désormais assujettis à la parution d’un décret ; Des nouveautés, aussi, qui sont autant de régressions : les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise auront lieu à la même date ; et les procédures judiciaires seront ralenties : disparition de référé et de décision en dernier ressort.
Pour les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travaildisparaissent l’obligation d’être informés de la présence de l’inspecteur du travail et le droit de pouvoir présenter leurs observations à cette occasion, etla possibilité de faire appel à titre consultatif à toute personne de l’établissement. Enfin, les informations dont sont destinataires le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont réduites.
Vous vous efforcez aujourd'hui, messieurs de la majorité, de minimiser l'importance et la gravité du jeu de chamboule-tout auquel se sont livrés les cinq membres de la commission chargée de « recodifier » le droit du travail.
L'inventaire des modifications apportées suffit pourtant à démontrer qu'il ne s'est nullement s'agit dans ce travail de toiletter le droit mais de le réécrire, au mépris des préventions de la doctrine, au mépris surtout des protestations véhémentes des syndicalistes, inspecteurs du travail, juristes, avocats, magistrats qui se sont élevés contre ce nouveau texte. Tous y ont vu la marque d'un affaiblissement de l'ordre public social.
Vous n'ignorez pas que votre nouveau code intéresse la vie de 21 millions de salariés, qu'elle va se traduire par des conditions de travail dégradées, une souffrance accrue, une protection moindre des salariés, des droits syndicaux diminués...
Vous vous êtes employés à cette réécriture, confiants dans le silence des médias qui jugent sans doute la question trop complexe pour intéresser ce qu'ils nomment trop souvent avec cette nuance de mépris: les gens.
Privés d'un débat public, ces mêmes « gens » comptent néanmoins sur leurs représentants, tous leurs représentants, pour débattre avec sérieux des textes soumis à leur examen.
Ils n'attendent pas de leurs députés que ceux-ci se dessaisissent de leurs responsabilités pour contre-signer des textes élaborés par d'obscurs comités d'experts, porteurs des exigences du Medef , des rapports Cahuc, Blanchard, Camdessus et Devirville...
C'est pour ce motif essentiel que je vous invite mes chers collègues à voter notre motion de renvoi en commission. L'heure est venue que nous débattions au fond de nos différents.
Un texte d'une importance aussi capitale que le code du travail, élaboré en cent trente ans et qui intéresse de si près l'histoire du mouvement ouvrier et des mouvements sociaux de notre pays mérite mieux que le passage en force que tente de nous imposer le Gouvernement.